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Les Faq : Questions diverses
Disparition

 

Lors de la disparition d'une personne quel est le delai legal avant que cette personne soit consideree comme étant decedee ?
 
Extrait des textes :

Article 88 (Loi du 8 juin 1893) (Ordonnance du 30 octobre 1945 art. 1)
(Ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1958)
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.

Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.

La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.


Article 89 (Loi du 8 juin 1983) (Ordonnance du 30 octobre 1945 art. 1)

(Ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1958)

La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande instance de Paris.


Article 90 (Loi du 8 juin 1893) (Ordonnance du 30 octobre 1945 art. 1)

(Loi 52-26 du 7/1/1952 JO du 9/1/1952) (Ord. 58-779 du 23/8/1958 art.1 JO du 30/08/1958)

Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.

Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.


Article 91 (Loi du 8 juin 1893) (Ordonnance du 30 octobre 1945 art. 1)
Ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1958)

Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.

Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99 du présent code.


Article 92 (Loi du 8 juin 1893) (Loi du 20 novembre 1919) (Ord. du 30/10/1945 art. 1)

(Ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 Journal Officiel du 30 août 1958) (Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 art. 2 J. O. du 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978)

Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement.

Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.

Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.