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Pompes Funèbres Pompes funèbres >  Les Faq > Professionnels du funéraire : vos questions > Enfants décédés avant la déclaration de naissance.

Les Faq : Professionnels du funéraire : vos questions
Enfants décédés avant la déclaration de naissance.

 

Lorsqu'a lieu une autopsie sur un enfant mort-né comment récupéré le corps auprès du laboratoire ? qui doit le faire (la clinique ou la famille) ? Si la famille refuse de le prendre encharge est-ce que la clinique doit récupérer le corps auprès du laboratoire et l'incinérer ?
 
CIRCULAIRE RELATIVE À LA PRISE EN CHARGE DES CORPS DES ENFANTS DÉCÉDÉS AVANT LA DÉCLARATION DE NAISSANCE

La circulaire DHOS n° 2001-576 du 30 novembre 2001, relative à la prise en charge des corps des enfants (recédés avant la déclaration de naissan­ce, souligne l'intérêt porté par la direction des hôpitaux à humanisation de la mort. Par cette circulaire les ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé réunis mettent en place, dans tous les établisse­ments de santé, un service aux familles pour prendre en charge les enfants décédés sans état civil. Après avoir décrit les modes d'inscription à l'état civil, cette circu­laire précise les textes funéraires applicables à chaque cas.

1) Pour ce qui concerne l'état civil, la circulaire rappel­le d'abord que seuls les enfants nés vivants et viables, bien qu'ils soient décédés avant leur inscription à l'état civil, ont droit à un acte de naissance suivi d'un acte de décès selon l'article 79-1 de l'état civil. Cette naissan­ce donne des droits aux parents en matière d'allocations familiales, de retraite et d'héritage, mais également à l'enfant qui a obligatoirement une place dans le cimetière de la commu­ne du lieu de décès.

Cette circulaire précise que seuls les enfants ayant plus de 22 semaines d'aménorrhée ou plus de 500 gram­mes peuvent être déclarés vivants et viables. Ce seuil est abaissé de 28 semaines à 22 semaines, conformé­ment aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Par conséquent, seuls les enfants morts-nés âgés de plus de 22 semaines d'aménorrhée ou de plus de 500 grammes peu­vent bénéficier d'un certi­ficat d'enfant sans vie. Ce certificat d'enfant sans vie ne préjuge pas de la réalité de la nais­sance. Il revient alors au tribunal de statuer si l'enfant est né ou non et par conséquent de l'inscrire ou non à l'état civil. Si l'enfant est reconnu être né par le Tribunal, il fait alors l'objet d'un certificat de naissance, puis de décès comme les bébés nés vivants mais non viables.

2) En matière funéraire, la circulaire rappelle d'abord la régle­mentation pour les enfants inscrits à l'état civil avec actes de nais­sance et de décès: inhumation ou crémation obligatoire, à la char­ge de la famille, la commune ayant obligation de prendre à char­ge les personnes dépourvues de ressources suffisantes et pouvant aider les familles en difficulté. Ensuite, elle précise que pour les enfants inscrits sous la rubrique "sans vie" à l'état civil, la famille peut s'occuper des funérailles. Dans le cas contraire, l'hôpital se charge de la crémation dans le cadre des pièces anatomiques (art. R. 44-7 du code de la santé publique).

Enfin, les foetus sans aucune inscription à l'état civil sont crématisés par l'hôpital dans le cadre de l'article R. 44-7. Toutefois, certaines communes ont prévu un "carré des Anges" dans leurs cimetières et les familles peuvent alors faire procéder aux funérailles de ce bébé.

3) Enfin, la circulaire précise les conditions de déontologie appli­cables par les hôpitaux pour le choix des entreprises de pompes funèbres ou des crématoriums. Elle rappelle l'article 77 du décret du 14 janvier 1974, relatif aux règles de fonctionnement des cen­tres hospitaliers et des hôpitaux locaux, qui laisse dix jours à l'hô­pital pour retrouver la famille et procéder à l'inhumation, contrai­rement aux règles habituelles de l'article R. 2213-33 du code géné­ral des collectivités locales (six jours, non compris les dimanches et jours fériés).

conditions de déontologie
Le décret du 14 janvier 1974 est un décret en Conseil d'Etat, tout comme les décrets modifiant le code général des collectivités terri­toriales, ce qui confère la même force juridique aux deux textes, aider les familles en difficulté. Ensuite, elle précise que pour les enfants inscrits sous la rubrique "sans vie" à l'état civil, la famille peut s'occuper des funérailles. Dans le cas contraire, l'hôpital se charge de la crémation dans le cadre des pièces anatomiques (art. R. 44-7 du code de la santé publique).
Enfin, les foetus sans aucune inscription à l'état civil sont crématisés par l'hôpital dans le cadre de l'article R. 44-7. Toutefois, certaines communes ont prévu un "carré des Anges" dans leurs cimetières et les familles peuvent alors faire procéder aux funérailles de ce bébé.

3) Enfin, la circulaire précise les applicables par les hôpitaux pour le choix des entreprises de pompes funèbres ou des crématoriums. Elle rappelle l'article 77 du décret du 14 janvier 1974, relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, qui laisse dix jours à l'hôpital pour retrouver la famille et procéder à 'inhumation, contrairement aux règles habituelles de l'article R. 221 3-33 du code général des collectivités locales (six jours, non compris les dimanches et jours fériés).

Le décret du 14 janvier 1974 est un décret en Conseil d'Etat, tout comme les décrets modifiant le code général des collectivités territoriales, ce qui confère la même force juridique aux deux textes, donc leur existence parallèle. Outre ces détails techniques, la cir­culaire DHOS n° 2001-576 éclaire la possibilité, pour les familles et les professionnels du funéraire, de prendre en charge de façon humaine les foetus non inscrits à l'état civil et réglementés unique­ment en tant que pièces anatomiques destinées à l'abandon.

C'est l'entrée de l'humanitaire dans un secteur non réglementé. Cette circulaire démontre aussi l'accord des trois ministères compé­tents en ce domaine/ signataires de cette circulaire, qui annonce un rassemblement administratif, une force unique face aux professionnels.
 
CIRCULAIRE DHOS/E4/DGS/DACS/DGCL N° 2001-576 du 30/11/2001 RELATIVE A L'ENREGISTREMENT A L'ETAT CIVIL ET A LA PRISE EN CHARGE DES CORPS DES ENFANTS DECEDES AVANT LA DECLARATION DE NAISSANCE

Cette circulaire rappelle les règles en vigueur pour l'inscription à l'état civil des bébés décédés avant leur inscription à l'état civil, ce qui a des conséquences sur les allocations familiales, les successions et les retraites anticipées pour cause de famille nombreuse. Elle précise les modalités funéraires applicables selon que le bébé décédé est pris en charge par sa famille ou non.


I. - ENREGISTREMENT À L'ÉTAT CIVIL

1.1. Etablissement des actes de naissance et de décès
L'article 79-1 du code civil prévoit que, lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance soit déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

Concernant la viabilité, la circulaire n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l'état civil a précisé cette notion afin, d'une part, d'éviter la déclaration de foetus de terme très bas qui auraient pu présenter quelques signes de vie et, d'autre part, d'obtenir des données cohérentes pour l'analyse épidémiologique de la mortalité néonatale.

Selon les recommandations de l'OMS (1977), la limite basse pour l'établissement d'un acte de naissance pour des enfants nés vivants, retenue dans cette circulaire susvisée, correspond au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou à un poids de 500 grammes, à l'exclusion de tout autre critère , en particulier les malformations.

1.2. Établissement d'un acte d'enfant sans vie En l'absence de certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Il en est ainsi:
- Lorsque l'enfant est né vivant mais non viable;
- Ou lorsque l'enfant est mort-né après un terme de vingt- deux semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. Ces critères plus protecteurs et plus adaptés scientifiquement ont vocation à se substituer au délai de 180 jours de gestation pour l'enregistrement à l'état civil des enfants mort-nés prévu dans l'instruction générale relative à l'état civil.

II. - CONSÉQUENCES EN TERMES DE DEVENIR DES CORPS

2.1. En cas d'actes de naissance et de décès

L'inhumation ou la crémation du corps est obligatoire; elle s'effectue, à la charge de la famille, selon les prescriptions fixées par la législation funéraire. La commune est tenue de prendre en charge les frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes; elle peut aider financièrement les familles en difficulté.

2.2. En cas d'acte d'enfant sans vie

La famille peut faire procéder, à sa charge, à l'inhumation ou la crémation du corps. La commune garde la faculté d'aider financièrement les familles en difficulté.
Sinon, en cas d'absence de prise en charge par la famille, le corps est :
- Soit inhumé, si l'établissement de santé, en accord avec les communes concernées, a pris des dispositions spécifiques dans ce sens;
- Soit incinéré dans un crématorium à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R.44-7 à R.44-9-I du code de la santé publique.
Dans ces deux cas, l'entreprise de pompes funèbres ou le crématorium sont choisis dans le respect des règles du code des marchés publics.

2.3. En l'absence d'acte dressé par l'officier d'état civil
Le corps est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R.44-7 à R.44-9-I du code de la santé publique.
Néanmoins, certaines communes acceptent d'accueillir ces corps dans leurs cimetières et recueillent, à cet effet, les déclarations des familles. Cette pratique n'apparaît pas devoir être remise en cause au regard du caractère douloureux de telles situations.

III. - MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES CORPS

Lorsque l'enfant est né vivant, mais non viable, ou lorsque l'enfant est mort-né quelle que soit la durée de gestation, l'établissement de santé est tenu d'informer la famille sur les différentes possibilités de prise en charge du corps.
Lorsque, dans un délai de dix jours au maximum suivant le décès e corps n'a pas été réclamé par la famille, l'établissement de santé fait procéder à son inhumation ou 3 sa crémation conformément aux dispositions du titre II ci-dessus . Quelque soit la décision prise par la famille en matière de prise en charge du corps, le personnel soignant veillera à proposer, sans imposer, un accompagnement facilitant le travail de deuil; Dans le cadre de l'information des familles, les établissements de santé remettront aux familles qui le souhaiteraient une liste d'entreprises de pompes funèbres habilitées. En aucun cas, les établissements de santé ne doivent porter atteinte, par les indications qu'ils donneraient, au principe de libre choix.
Les parents seront informés qu'ils peuvent bénéficier, pour inhumer le corps, d'une prestation simplifiée.

La réglementation n'impose pas en effet de normes minimales et les entreprises de pompes funèbres doivent adapter rituel et cercueil à la situation particulière tout en assurant un service digne.